J.O. Numéro 86 du 13 Avril 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05448

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Décision no 99-145 du 12 avril 1999 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour l'élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie (9 mai 1999)


NOR : CSAX9901145S


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;
Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret no 99-250 du 31 mars 1999 relatif aux élections au congrès et aux assemblées de province ;
Vu le décret no 99-251 du 31 mars 1999 portant convocation des électeurs ;
Après en avoir délibéré,
Décide :


Art. 1er. - Si des listes décident d'utiliser en commun leur temps de parole dans le cadre de la campagne officielle radiotélévisée, elles doivent le faire savoir au représentant mentionné à l'article 38 au plus tard le lundi 19 avril 1999, à 15 heures (heure locale). Passé ce délai, aucune demande ne pourra être acceptée ou modifiée.

Art. 2. - L'un des membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionné à l'article 37 procédera, en présence des représentants dûment mandatés des listes, au tirage au sort destiné à fixer, pour chacun des jours de campagne, l'ordre de passage des interventions.
Le conseil aura préalablement déterminé, en application de l'alinéa 2 du I de l'article 20 de la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, le temps attribué aux listes présentées par les partis ou groupements politiques représentés au congrès et aux assemblées de province, ainsi que la répartition en nombre et durée d'émissions du temps attribué à chaque liste dont la candidature a été régulièrement enregistrée.
Le tirage au sort aura lieu au plus tard le samedi 24 avril 1999 au siège du haut-commissariat (salle des Accords de Matignon), à Nouméa.
Le résultat du tirage au sort est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

Art. 3. - Les listes participant à la campagne officielle sont invitées à faire connaître au coordinateur mentionné à l'article 39, au plus tard le jour du tirage au sort, le nom de la ou des personnes qu'elles mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par ladite décision.

Art. 4. - Les personnels participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenus, en ce qui concerne les opérations mentionnées dans la présente décision, à l'obligation de secret professionnel.

Art. 5. - Les difficultés que pourrait soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision relèvent de la compétence du membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de son représentant.
TITRE Ier
INTERVENTIONS

Art. 6. - Les listes peuvent inviter des tiers à participer à leurs interventions dès lors que ceux-ci n'ont pas la qualité d'agent de RFO.
Le nombre d'intervenants ne peut être supérieur à quatre, dont au moins un figurant sur la liste à laquelle est attribuée l'intervention.

Art. 7. - Au cours des interventions, les listes s'expriment librement.
Elles ne peuvent toutefois :
- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;
- attenter à l'honneur d'autrui ;
- utiliser leurs interventions à des fins de publicité commerciale (au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992) ;
- procéder à des appels de fonds ;
- faire apparaître des lieux et bâtiments officiels ;
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres listes ;
- utiliser, notamment dans le décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge, d'une manière qui s'assimilerait à l'emblème national. Cependant, les logos et les emblèmes comportant ces couleurs peuvent apparaître en incrustation dans l'écran dans les conditions fixées à l'article 24 de la présente décision ;
- faire usage d'aucun drapeau ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser les documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.

Art. 8. - Les interventions doivent également respecter les règles suivantes :
- dans la semaine qui précède le scrutin, il ne doit être fait état d'aucun sondage ayant un rapport direct ou indirect avec l'élection, en application de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 ;
- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;
- lorsque des oeuvres (musicales ou autres) sont utilisées, il appartient aux listes de s'assurer du respect du droit moral de l'auteur.

Art. 9. - Si les listes interviennent partiellement dans une langue autre que le français (figurant en annexe), elles doivent en informer obligatoirement le coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.

Art. 10. - Lorsque les listes n'utilisent pas au cours d'une intervention la totalité du temps d'antenne qui leur a été alloué, elles ne peuvent pas obtenir le report du reliquat sur une autre de leurs interventions ni céder ce reliquat à une autre liste.

Art. 11. - Si, pour une raison quelconque, une liste renonce à utiliser tout ou partie du temps d'intervention qui lui est attribué, les interventions des autres listes sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'intervention précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle.

Art. 12. - Une liste peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une intervention dont elle a précédemment bénéficié, dans la ou les autres interventions qui lui sont attribuées.

Art. 13. - Les interventions sont produites dans les conditions techniques définies au titre II de la présente décision.
TITRE II
PRODUCTION

Art. 14. - Les émissions de la campagne officielle sont produites dans un studio et des salles de postproduction à RFO Nouvelle-Calédonie (Nouméa).
Chapitre Ier
Enregistrement et montage

Art. 15. - Le membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant et le coordinateur veillent à l'enregistrement et au montage et s'assurent qu'ils se déroulent conformément aux dispositions prévues par la présente décision.

Art. 16. - Les horaires auxquels les listes procèdent à l'enregistrement et au montage de leurs interventions sont fixés par le coordinateur. Ces horaires sont établis en fonction de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent impérativement être respectés par les listes.

Art. 17. - Le temps imparti au maquillage, à la préparation, à l'enregistrement et au montage de l'intervention est de :
Deux heures trente minutes pour une intervention d'une durée inférieure à trois minutes, avec un minimum décompté de une heure pour le maquillage, la préparation, l'enregistrement, et de une heure pour le montage ;
Trois heures pour une intervention égale ou supérieure à trois minutes et inférieure à cinq minutes, avec un minimum décompté de une heure pour le maquillage, la préparation, l'enregistrement, et de une heure pour le montage ;
Trois heures trente minutes pour une intervention égale ou supérieure à cinq minutes, avec un minimum décompté de une heure pour le maquillage, la préparation, l'enregistrement, et de une heure pour le montage.

Art. 18. - En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les temps prévus à l'article 17 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.

Art. 19. - A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par la liste signe un bon à diffuser. A défaut, la liste est réputée avoir renoncé à la diffusion de son intervention.
Le bon à diffuser est cosigné par le membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou son représentant.

Art. 20. - Les bandes sonores enregistrées pour les émissions de télévision sont utilisées pour les émissions radiodiffusées. Il peut être procédé à un montage des bandes-son afin d'éviter les silences à l'antenne.

Art. 21. - Il est remis au signataire du bon à diffuser une copie sonore (cassette) et une copie vidéo (VHS) de chaque intervention enregistrée bonne à diffuser de la liste qu'il représente.

Art. 22. - Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel sur support Béta.
Chapitre II
Réalisation

Art. 23. - La réalisation de chacune des interventions est assurée par l'un des deux réalisateurs désignés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Art. 24. - Les listes ont la faculté d'être assistées par des personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'intervention ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.
Trois de ces personnes au maximum ont accès au studio, à la régie et à la salle de montage.
Leurs noms ainsi que ceux des intervenants doivent être communiqués par les listes au coordinateur au plus tard la veille de l'enregistrement.

Art. 25. - Les enregistrements ont lieu dans un décor fixe Cyclorama complété d'un cadre mobile translucide de deux mètres sur deux mètres.
Un éclairage de plateau, conforme aux normes techniques professionnelles, permet de nuancer les lumières, les couleurs et d'utiliser des gobos.
Plusieurs types de mobiliers sont mis à la disposition des listes.
Les listes ont la faculté d'apporter dans le décor fixe des accessoires, des cartes, des affiches, des diagrammes, des photographies ou autres documents papier à l'exclusion de tout document vidéographique. Ces éléments doivent être installés dans la durée prévue à l'article 17 et respecter les conditions fixées aux articles 7 et 8 de la présente décision.
Les listes ont la faculté d'apporter des éléments sonores dont la lecture est compatible avec les moyens mis à leur disposition. Ces éléments doivent répondre aux conditions fixées aux articles 7 et 8 de la présente décision.
Les listes ont la faculté de faire apparaître leurs logos ou emblèmes en inscrustation dans l'écran dès lors qu'ils conservent leur proportion et n'occupent pas plus d'un cinquième de la hauteur de l'écran.

Art. 26. - Il sera remis aux listes un dossier relatif à la technique et au mobilier.

Art. 27. - Pour chaque enregistrement, il est mis à la disposition des listes un studio associé à une régie. Cette dernière comporte :
- un mélangeur vidéo ;
- une mémoire deux dimensions ;
- quatre caméras avec trois cadreurs ;
- un générateur d'écriture ;
- trois magnétoscopes Béta SP : deux en enregistrement parallèle du final, un en enregistrement d'une caméra divergée ;
- un magnétoscope VHS.

Art. 28. - Les listes doivent indiquer lors de la prise de rendez-vous si elles utilisent le télésouffleur. Dans ce cas, elles doivent remettre au plus tard deux heures avant le début de l'enregistrement le texte de l'intervention sur une disquette conforme aux spécifications définies dans le dossier technique.
Si les listes souhaitent que le texte de l'intervention soit saisi sur disquette par l'équipe de production, elles doivent remettre ce texte au plus tard la veille de l'enregistrement.

Art. 29. - Le studio comporte un chronomètre électronique, visible sur moniteurs par les intervenants, permettant le décompte du temps d'intervention alloué aux listes.

Art. 30. - Deux salles de post-production sont affectées au montage des émissions. Elles comportent chacune :
- un système de montage numérique assisté par ordinateur ;
- un magnétoscope VHS ;
- un magnétoscope Béta SP.

Art. 31. - La mise à disposition d'équipements sonores et visuels exclut l'utilisation par les listes de tout autre appareil.

Art. 32. - Les interventions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces.
Avant chaque intervention est indiqué le nom de la liste. Après chaque intervention, le nom de la liste est rappelé et les prénoms et noms des intervenants à l'antenne sont indiqués.
Ces annonces sont lues par un collaborateur de la société RFO.
Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'intervention alloué aux listes.
TITRE III
PROGRAMMATION

Art. 33. - Les émissions de la campagne officielle sont programmées par RFO Nouvelle-Calédonie sur le réseau RFO 1, entre le lundi 26 et le vendredi 30 avril 1999 pour la première semaine et entre le lundi 3 et le vendredi 7 mai 1999 pour la seconde semaine, à 20 heures en télévision, à 6 h 45 en radio.

TITRE IV
DIFFUSION

Art. 34. - La transmission et la diffusion des émissions de la campagne officielle sont techniquement effectuées par la société Télédiffusion de France sur l'ensemble des émetteurs affectés à la société RFO.

Art. 35. - En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, TDF doit en informer immédiatement le coordinateur. Le membre ou le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordinateur décident éventuellement de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 36. - La permanence du Conseil supérieur de l'audiovisuel à Nouméa se tient à RFO Nouvelle-Calédonie.

Art. 37. - Les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel désignés sont Mmes Véronique Cayla et Jacqueline de Guillenchmidt.

Art. 38. - M. Yves Tissandier, secrétaire général au comité technique radiophonique de Nouvelle-Calédonie, est le représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le territoire.

Art. 39. - L'ensemble des opérations relatives à la production et à la diffusion des émissions destinées à la campagne officielle radiotélévisée est coordonné par M. Lucien Bergamo.

Art. 40. - Les présidents de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer (RFO), de Télédiffusion de France et de l'Institut national de l'audiovisuel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 avril 1999.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. Bourges


A N N E X E
1. Wallisien et Futunien.
2. Mélanésien :
Kounié, wêê, numèè-kapone, xârâguré, xârâcùù, mea, ajië, paieî, cèmutrî, vamalé, pijé, fwâi, némi, jawé, caac, yâlayu, kumak, yuanga, pwapwâ, pwaamèi, arhö, arhâ, orowé, nerë, neku, tîrî, drübea, faga uvéa, iaai, djehu, miny, nengone, hmawaveke-hmwaeke, haveke, haeke, bwatoo, waamwang, sishe.
3. Tahitien.
4. Vietnamien.
5. Indonésien.